COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience publique du 31 octobre 2024
Pourvoi n° 325/2022PC du 15/09/2022
AFFAIRE:
ABOUZEID Sidi
(Conseil : Maître ISSOUFOU Mamane, Avocat à la Cour)
C/
OUDOU Abdourahmane
(Conseils : Maître Yahaya ABDOU, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 277/2024 du 31 octobre 2024
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 31 octobre 2024 où étaient présents :
- Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Président
- Mahamadou BERTE, Juge
- Mounetaga DIOUF, Juge, rapporteur
- Adelino Francisco SANCA, Juge
- Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge
- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 septembre 2022, sous le n°325/2022/PC, formé par Maître ISSOUFOU Mamane, Avocat à la Cour, demeurant à Niamey, 52 rue Stade ST, 27 A Niamey, BP 10063 Niamey, République du Niger, agissant au nom et pour le compte du sieur ABOUZEID Sidi, demeurant à Niamey, République du Niger, dans la cause qui l'oppose au sieur OUDOU Abdourahmane, ayant élu domicile en l'étude de son conseil Maître Yahaya ABDOU, Avocat à la Cour, demeurant à Niamey, rue FK-82 CNI, quartier Foulani Kouara, BP 10.156 Niamey, République du Niger,
« Ordonnons la radiation du rôle de la Cour de céans du pourvoi n°175/2016/PC du 16 août 2016 relatif à l'affaire ABOUZEID Sidi contre OUDOU Abdourahmane » ;
La requérante invoque à l'appui de son recours le moyen unique de rectification tel qu'il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu qu'il ressort de l'ordonnance objet du recours et des pièces du dossier de la procédure que, par arrêt n°16-025/Civ du 26 janvier 2016, la Cour de cassation du Niger a renvoyé à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, le pourvoi formé par le sieur ABOUZEIDI SIDI contre l'arrêt n°119 rendu le 28 avril 2014 par la Cour d'appel de Niamey ; qu'après réception du dossier, le greffier en chef de la CCJA a informé le requérant de ladite réception, et l'a invité tant à payer les frais normaux de procédure qu'à produire toute écriture pertinente dans le délai d'un mois à compter de la réception du courrier n° 2034/2016/G2 du 10 octobre 2016 ; qu'estimant que le sieur ABOUZEIDI SIDI n'avait pas accompli toutes les diligences requises à l'expiration du délai imparti, la Présidente de la CCJA a rendu l'ordonnance objet du présent recours ;
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