Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Tchamba Michel
C/
Société des Transports Blat
ARRET N° 28/S DU 12 FEVRIER 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende désigné d'office, Avocat à Yaoundé, déposé le 2 juin 1978 ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés déposé le 22 juillet 1978 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de violation de la loi, articles 1134 et 1156 du Code civil, article 26 de la Convention collective sur les Entreprises de transports routiers, ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 ;
Il est ainsi développé
Si dans la demande soumise à l'Inspecteur du Travail Tchamba a revendiqué les frais de déplacement au lieu d'indemnité d'hébergement on peut considérer qu'il y a là une simple erreur de terminologie d'autant plus que ces deux termes ne peuvent se cumuler ;
Dans ses conclusions d'instance et d'appel, la Société Blat n'a pas nié l'appartenance du demandeur au pourvoi dans la catégorie des personnels roulants ;
La Convention collective qui régit les parties précise :
«Toutefois le personnel roulant bénéficie d'une indemnité d'hébergement quand les nécessités de service entraîneraient le couchage dans un pays étranger »;
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