Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Union Trading Cameroun
C/
Bakebek Moise
ARRET N° 28 DU 17 MARS 1964
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Ninine, avocat-défenseur à Douala, déposé le 7 octobre 1963 ;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 166 du Code du travail, 1315, 1350, 1352 et 2271 du Code civil, 3 et 37 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, défaut de motifs, contrariété de motifs, manque de base légale et défaut de réponse aux conclusions d'appel de l'exposante ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir « condamné l'Union Trading Cameroun (U.T.C.) à payer à Bekebek, son employé licencié, la somme de 43.684 francs à titre de majoration de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 15 décembre 1959 au 18 juin 1962, alors que, d'une part, elle opposait la prescription des articles 106 du Code du travail et 2271 du Code civil pour la période antérieure aux six derniers mois, exception que la Cour aurait rejetée sans l'examiner ; d'autre part, elle soutenait avoir rémunéré son chauffeur pour les heures supplémentaires qu'il avait effectuées du 15 décembre 1959 au 18 juin 1962 par le versement d'une prime forfaitaire de 500 francs pour chaque voyage Edéa-Douala qu'enfin Bakebek ne justifiait pas du nombre de ses heures supplémentaires ni d'un décompte exact de celles-ci.» ;
Attendu que la prescription de six mois édictée par les articles 056 du Code du travail et 2271 du Code civil est fondée sur une présomption de paiement et est par suite inapplicable au cas où celui qui l'invoque reconnaît, expressément ou implicitement, n'avoir pas payé la somme réclamée ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que l'Union Trading Cameroun (U.T.C.) n'a pas soutenu avoir réglé à Bakebek les indemnités que celui-ci réclamait : que l'arrêt énonce « qu'il appert des notes d'audience qu'elle n'a jamais affirmé avoir payé à son employé des heures supplémentaires et s'est même étonnée que celui-ci ne les ait pas revendiquée tandis qu'il exécutait encore son contrat de travail » ;
Attendu que la Cour a répondu à ses conclusions d'appel du 12 janvier 1963 en décidant que la prescription de six mois, fondée sur une présomption du paiement, ne pouvait s'appliquer à l'Union Trading Cameroun qui l'invoquait mais reconnaissait implicitement n'avoir pas payé les heures supplémentaires ; que dès lors, en écartant l'exception de prescription, telle qu'exposée aux motifs, l'arrêt n'a ni violé ni faussement appliqué les articles 166 et 2271 ;
Mais attendu que le juge d'appel n'a pas pu, sans se contredire, repousser cette prescription au motif que l'employeur niait implicitement le principe de la dette et constater que cet employeur soutenait que les majorations de salaire avaient été réglées par le versement d'une prime forfaitaire de 500 francs ;
Attendu, d'autre part, que pour refuser à cette prime — que Bakebek ne conteste pas avoir touchée
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