Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société Socopao

C/

Socico-Kwayeb Ngongang et autres

ARRET N°28/CC DU 10 MARS 1994

LA COUR,

Sur le moyen de cassation soulevé d'office pris de la violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale ;

En ce que l'arrêt attaqué ne renferme pas le contenu de la requête d'appel ;

Alors que d'une part, aux termes de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale les jugements doivent contenir entre autres l'acte introductif d'instance ;

Que d'autre part, ces prescriptions étant applicables en matière d'appel, conformément aux dispositions de l'article 214 du même code, l'arrêt d'une Cour d'Appel doit reproduire la requête d'appel qui à ce stade vaut l'acte introductif d'instance ;

Attendu qu'il s'agit d'une formalité substantielle qui permet à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision et dont l'omission entraîne la nullité d'ordre public de celle-ci ;

Attendu en l'espèce que l'arrêt attaqué indique simplement dans ses qualités ce qui suit :

«Par requête en date du 24 avril 1986, Maître Viazzi, Avocat défenseur à Douala, agissant au nom et pour le compte de la Socopao-Cameroun, déclarait interjeter appel contre le jugement susénoncé» ;

Attendu qu'en se contentant de ces indications sommaires, sans reproduire le contenu de la requête d'appel, le juge d'appel ne s'est pas conformé aux textes visés au moyen ;