Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Abega Pierre
C/
Ministère Public, Zogo Modo Zéphirin et autres
ARRET N°28/P DU 11 DECEMBRE 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Simon, Avocat à Yaoundé, déposé le 11 octobre 1979 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle ;
En ce que pour déclarer les prévenus Zogo Modo Zéphirin et autres non coupables de destruction de biens qui leur était reprochée et débouter la partie civile Abega Pierre, de sa demande de dommages-intérêts, après avoir relaxé lesdits prévenus, la Cour d'Appel de Yaoundé se réfère, pour prononcer sa décision, aux témoignages recueillis par elle, sans préciser lesquels et sans constater que les témoins ont prêté serment, alors que la consultation du plumitif permet de constater que le seul témoin entendu est Bodo Ernest qui n'a pas prêté serment ;
Attendu qu'aux termes de l'article 155 du code d'instruction criminelle, les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ;
Attendu que pour statuer comme relevé au moyen, l'arrêt attaqué énonce :
«Considérant qu'il apparaît à la Cour qu'il s'agit en l'espèce, moins d'une destruction de plants que d'une contestation relative à l'occupation et à l'exploitation d'une plantation sur laquelle l'une et l'autre parties affirment des droits, fait confirmé par les témoignages recueillis par la Cour ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer la relaxe des prévenus des fins de la poursuite et par voie de conséquence, de débouter la partie civile de son action en dommages-intérêts» ;
Attendu, cependant, qu'il ne résulte d'aucune énonciation dudit arrêt que les témoins ont prêté serment comme l'exige le texte visé au moyen ;
Qu'en statuant donc comme il l'a fait, sans constater, que lesdits témoins ont satisfait aux exigences prescrites par la loi, la décision déférée a violé le texte visé au moyen ;
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