COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience publique du 31 octobre 2024
Recours n° 066/2023/PC du 02/03/2023
AFFAIRE:
Société Civile Immobilière JABMA
(Conseils : SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, Avocats à la Cour)
C/
Monsieur ZALGHOUT Hussein Mohamed
(Conseils : SCPA OUANGUI-VE & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 281/2024 du 31 octobre 2024
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 31 octobre 2024, où étaient présents :
- Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Président
- Mahamadou BERTE, Juge
- Mounetaga DIOUF, Juge
- Adelino Francisco SANCA, Juge, rapporteur
- Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge
- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 mars 2023, sous le n° 066/2023/PC et formé par SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA & associés, Avocats à la Cour, demeurant au 118, Rue PITOT, Cocody Danga, 08 BP 1933 Abidjan 08, agissant pour le compte de Société Civile Immobilière JABMA, dont le siège social est à Koumassi, Boulevard Antanarivo, 10 BP 2434 Abidjan 10, dans la cause qui l'oppose à Monsieur ZALGHOUT Hussein Mohamed demeurant à Abidjan Treichville Rond-Point, Avenue 7, Rue 11, 05 BP 2314 Abidjan 05, ayant pour conseil la SCPA OUANGUI-VE & Associés, Avocats à la cour, demeurant Commune de Cocody, Immeuble Noura Bâtiment A, Mezzanine et 1er étage , Route du lycée Technique Cocody 01,
en cassation de l'arrêt n° 113/23 rendu le 02 février 2023 par la Cour de cassation de Côte d'Ivoire et dont le dispositif est ainsi conçu :
« Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre ZALGHOUT HUSSEIN en vertu de l'arrêt n°219 en date du 03 novembre 2022 de la Cour d'appel de commerce d'Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge de ZALGHOUT HUSSEIN » ;
La requérante n'articule aucun moyen de cassation à l'appui de son pourvoi ;
Sur le rapport de Monsieur Adelino Francisco SANCA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
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