Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tchio Maurice
C/
Ministère Public et Feze Justin
ARRET 281/P DU 18 AOUT 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 mars (sic) par Maître Sende David-René, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
En ce que,
«Ni la Cour d'Appel de Bafoussam, ni celle de Bertoua, aucune d'elles n'a résolu le problème de savoir qui est propriétaire du terrain ou même possesseur de la récolte litigieuse. Tous les différends sont nés à partir de cette incertitude. Les deux parties possèdent chacune un acte de vente à elle délivré par Monsieur Tchinda Mathieu, l'exposant a même cité ce même Tchinda Mathieu devant le Tribunal correctionnel pour avoir vendu la même portion de terrain à plusieurs personnes...» ;
Mais attendu que ce moyen est de pur fait et comme tel irrecevable en Cour suprême ;
Attendu qu'au surplus, la propriété du terrain n'est pas un élément constitutif du délit de trouble de jouissance prévu par l'article 239 du code pénal et le propriétaire du sol n'est pas nécessairement propriétaire des récoltes ou plants se trouvant sur le champ exploité ;
D'où il suit que le moyen est autant irrecevable que non fondé ;
PAR CES MOTIFS
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