COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience publique du 31 octobre 2024

Pourvoi n° 120/2023PC du 25/04/2023

AFFAIRE:

Groupe ANZA SARL

Monsieur KEAU Ngani André

(Conseil : Maître Yvette Cathérine NJINE TCHAKOUANI, Avocat à la Cour)

C/

Société Afriland First Bank SA

(Conseil : Maître Francis DJONKO, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 284/2024 du 31 octobre 2024

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 31 octobre 2024 où étaient présents :

- Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Président

- Mahamadou BERTE, Juge

- Mounetaga DIOUF, Juge, rapporteur

- Adelino Francisco SANCA, Juge

- Jean Marie KAMBUMA NSULA, Juge

- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 avril 2023, sous le n°120/2023/PC, formé par Maître Yvette Cathérine NJINE TCHAKOUANI, Avocate à la Cour, demeurant face ECOBANK Tsinga, GT LABO, BP 6041, Yaoundé, République du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de la société Groupe ANZA SARL dont le siège social se situe à Yaoundé, BP 14914 et du sieur KEAU Ngani André, élisant tous domicile en l'étude de leur conseil, dans la cause qui les oppose à la société Afriland First Bank SA, dont le siège se situe à Yaoundé, 1.043, place de l'indépendance, BP 11 834, République du Cameroun, ayant pour conseil Maître Francis DJONKO, Avocat à la Cour, demeurant au 1043, avenue J.F. KENNEDY, BP 6832 Yaoundé, République du Cameroun,

en cassation de l'ordonnance n° 765 du 22 décembre 2022 rendue par le Premier Président de la Cour suprême du Cameroun et dont le dispositif est le suivant :

« Déclarons régulière et recevable en la forme la requête dont s'agit ;

Au fond, ordonnons jusqu'à l'issue du pourvoi, la suspension de l'exécution de l'arrêt n°17/COM rendu le 09 février 2022 par la Cour d'appel du centre à Yaoundé.

Disons que notre ordonnance sera exécutoire sur minute dès notification et avant enregistrement » ;

Les requérants invoquent à l'appui de leur recours le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ;