COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième chambre

Audience publique du 27 août 2020

Pourvoi n° 370/2019/PC du 16/12/ 2019

AFFAIRE:

SOCIETE COTRAC SARL

(Conseil : Maître ELOUNDOU ELOUNDOU Albert, Avocat à la Cour)

C/

Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit dite BICEC

(Conseil : Maître NDONGMO TAPET Thérèse, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 285/2020 du 27 août 2020

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'arrêt suivant en audience publique du 27 août 2020 où étaient présents :

- Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, rapporteur

- Mahamadou BERTE, Juge

- Sabiou MAMANE NAISSA, Juge

- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 décembre 2019 sous le n°370/2019/PC et formé par maître ELOUNDOU ELOUNDOU Albert, Avocat au barreau du Cameroun, sis 62, place du Gouvernement-Bonanjo, BP 3004, Douala, Cameroun, agissant au nom et pour le compte de la société COTRAC SARL, dont le siège social est à Douala, 1515 rue PAU, quartier Akwa, BP 66, agissant par son représentant légal, monsieur MANGA MBASSA Théodore, gérant, dans la cause qui l'oppose à la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit dite BICEC SA, dont le siège social est à Douala, quartier Bonanjo, avenue Général De Gaule, BP 1925, Douala, représentée par monsieur Rochadi SANHADJI, Directeur général, ayant pour conseil maître NDONGMO TAPET Thérèse, avocat au barreau du Cameroun, BP 12787, Douala, Cameroun ;

en cassation de l'Arrêt n° 99/C rendu le 15 avril 2016 par la Cour d'appel du Littoral, à Douala, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en chambre civile, en appel, en formation collégiale et à l'unanimité ;

Déclare la société COTRAC SARL recevable en son opposition, l'y dit fondée, l'en déboute ;

La condamne aux entiers dépens. » ;

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, second Vice-Président ;