COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience Publique du 1er octobre 2020
Pourvoi n°206/2019/PC du 25/07/2019
AFFAIRE:
OLAM INTERNATIONAL LIMITIED SA (OLAM)
(Conseils : SCA TSHIBANGU Ilunga & associés (TI&A SCA, Avocats à la Cour))
C/
La Société Commerciale d'Import-Export SARL (SOCIMEX)
(Conseil : Maître Patrick LELU NAVVEJ, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 288/2020 du 1er octobre 2020
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 1er octobre 2020 où étaient présents :
- Monsieur Djimasna N'DONINGAR, Président
- Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
- Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
- Mounetaga DIOUF, Juge, Rapporteur
- Et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 juillet 2019 sous le n°206/2019/PC et formé par la SCA Tshibangu Ilunga & associés (TI&A SCA), Avocats à la Cour, dont les bureaux se situent au 130/A, Boulevard du 30 juin, immeuble Sanash, 7ème niveau, 7D, KinshasalGombe, agissant au nom et pour le compte de la société OLAM INTERTNATIONAL LIMITED S.A (OLAM), ayant son siège social au 7, StraitsView Marina One East Tower *20-01 Singapour 018936, dans la cause qui l'oppose à la Société Commerciale d'Import-Export SARL (SOCIMEX), dont le siège social se trouve au 954, Avenue Métallurgie, quartier Kingabwa, Commune de Limete à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, ayant pour conseil Maître Patrick LELU NAWEJ, Avocat à la Cour ;
En cassation de l'Arrêt n° RMUA 010 rendu le 05 septembre 2018 par la Cour d'appel de Kinshasa Matete et dont le dispositif est le suivant :
« ...statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties ;
Le Ministère public entendu ;
Ne prend pas en considération le moyen d'inconstitutionnalité relevé pour le compte de l'intimé société Commerciale d'Import-Export, SOCIMEX, en sigle par l'appelante Société OLAM International Limited S.A dans sa note d'audience parce que non confirmé aussi bien dans la feuille d'audience de plaidoirie que dans la note de plaidoirie de la partie intimée ;
Dit recevable mais non fondé le moyen d'irrecevabilité de cet appel tiré du défaut d'expédition régulière pour appel soulevé par l'intimé ; en conséquence, le rejette ;
Dit par contre, recevable et fondé le moyen d'irrecevabilité de cet appel tiré du défaut de qualité dans le chef de Monsieur NEELAMANI MUTHUKUMAR, Directeur financier de l'appelante soulevée par le même intimé ; en conséquence, décrète l'irrecevabilité de cet appel ;
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