COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience Publique du 1er octobre 2020
Pourvoi n°316/2019/PC du 08/11/2019
AFFAIRE:
Société BNI GESTION
(Conseils : Cabinet PARTNERS, Avocats à la Cour)
C/
BGFI BANK Côte d'Ivoire
(Conseils : SCPA KONAN-LOAN & associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 289/2020 du 1er octobre 2020
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 1er octobre 2020 où étaient présents :
- Monsieur : Djimasna NDONINGAR, Président, rapporteur
- Madame : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
- Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
- Mounetaga DIOUF, Juge
- Et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 novembre 2019 sous le n°316/2019/PC et formé par le cabinet PARTNERS, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan Marcory, Zone 4 C, au 102, rue Louis Lumière, 26 BP 135 Abidjan 26, agissant au nom et pour le compte de la société BNI GESTION, Société d'Etat dont le siège est à Abidjan Plateau, Avenue Lamblin Prolongée, Immeuble Bellerive, 01 BP 670 Abidjan 01, dans la cause qui l'oppose à la société BGFI BANK-CI, S.A. dont le siège est à Abidjan-Marcory, Boulevard Valéry Giscard d'Estaing, 01 BP 11663 Abidjan 01, ayant pour Conseil la SCPA KONAN-LOAN & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan CocodyLes II Plateaux Vallons, Cité Lemania, 01 BP 1366 Abidjan 01 ;
En cassation de l'Arrêt n°145/2019 rendu le 06 juin 2019 par la Cour d'appel de Commerce d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
- Déclare recevables tant l'appel principal de la BGFI BANK CI que l'appel incident de la BNI GESTION interjetés contre le jugement RG n°2932/2018 rendu le 29 novembre 2018 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan ;
- Les y dit respectivement partiellement et mal fondées ;
- Annule le jugement querellé en toutes ses dispositions pour violation de l'article 52 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Statuant à nouveau :
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