Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Nyamsi Mozart Jacques
C/
Ministère Public, Mbeck Samuel et dame Din née Moudjongue Déborah
ARRET N°289/P DU 17 SEPTEMBRE 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 14 janvier 1987 ;
Vu le mémoire en réponse de Mbeck Samuel et dame Din, déposé le 17 mars 1987 par Maître Tchakam, Avocat à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation et fausse application de l'article 239 du code pénal, ensemble des articles 2228, 2229,2230 du code civil — contrariété, défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt, en reprenant à son compte, la motivation du premier juge dont il confirme la décision, décide que l'occupation de Nyamsi Jacques Mozart n'a été ni effective, ni paisible au sens de l'article 239 du code pénal , alors que l'occupation, du fait de l'article 2228 du code civil peut être exercée, soit directement par soi-même, ou par l'intermédiaire d'une autre personne qui l'exerce au nom du possédant ou encore par son auteur, du fait de la jonction des occupations, laquelle jonction s'opère naturellement (article 2235 du code civil et Cour suprême — Arrêt n°41/cc du 21 janvier 1969, Bull n°20 page 2454). Et alors qu'il est soutenu par Nyamsi, sans avoir été contredit, qu'il tenait la parcelle de terrain de Bonabeke/Yabassi de son feu père Nyamsi Lombo qui le lui avait cédée courant 1951 ; et alors qu'on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre (article 2230 du code civil) ;
Or, pour prononcer la relaxe de la dame Din et la décharger de toute faute civile envers Nyamsi, présumé légitime propriétaire, le premier juge affirme que l'occupation de Nyamsi n'a été ni effective, ni paisible au sens de l'article 239 du code pénal, contredisant par là même les déclarations recueillies de la bouche des prévenus qui ont admis la présence des plantes vivrières, arbres fruitiers, c'est-à-dire autant de manifestations d'une présence humaine et d'une occupation légitime. En effet l'occupation d'un terrain n'implique pas nécessairement la présence physique, l'occupation pouvant résulter de tout acte, ou comportement manifestant une activité sur le sol ;
Attendu que ce moyen, mélangé de fait et de droit tend en réalité à inviter la Cour suprême à un nouvel examen des faits de la cause qui ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, alors que la Cour suprême n'est pas un troisième degré de juridiction;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen pris de la violation et fausse application de la loi, défaut, insuffisance de motifs, fausse application des articles 74 et 75 du code pénal ;
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