Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
DU 12 FEVRTFR 1981, S.I.T.
C/
Ngoumou Sébastien
ARRET N° 29/S
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Simon, Avocat l Yaoundé, déposé le 25 février 1980 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office pris d'excès de pouvoir, prononciation sur choses non demandées, ensemble violation de la loi par fausse application de l'article 129 du Code du travail de 1967 ;
En ce que saisie d'une demande de rappel de salaires-indemnités diverses — dommages-intérêts, fondée sur le licenciement d'un Délégué du Personnel sans autorisation préalable de l'Inspecteur du travail, la Cour d'Appel de Yaoundé -à la suite du Tribunal- a cru devoir annuler le licenciement prononcé par l'employeur, décider que le contrat de travail liant les parties subsiste et que les salaires doivent être intégralement versés à Ngoumou Sébastien jusqu'à sa réintégration ou jusqu'à son licenciement régulier;
Attendu qu'à aucun moment de la procédure Ngoumou Sébastien n'a demandé l'annulation de la sanction suprême dont il était l'objet ni sollicité sa réintégration à la Sit ; que Par contre, il a réitéré devant les juridictions de jugement les cinq chefs précis de demande déjà formulés devant l'Inspecteur du travail médiateur sur lesquels il n'a pas été statué ;
Attendu que selon les pièces et éléments du dossier, Ngoumou Sébastien était élu Délégué suppléant du Personnel lors des élections du 9 novembre 1967 dont le mandat était prorogé jusqu'en décembre 1973, période de renouvellement des élections ; qu'ainsi l'immunité dont jouissait l'intéressé ne devait cesser qu'avec son mandat de délégué ;
Attendu qu'aux termes de l'article 129 du Code du travail alors en vigueur, aucun licenciement de délégué du travail, titulaire ou suppléant, ne peut être effectivement réalisé par l'employeur ou son représentant sans que cette mesure ait fait l'objet d'une autorisation préalable de l'Inspecteur du travail et des lois sociales ; que toutefois, en cas de faute lourde, l'employeur peut, en attendant la décision de cette autorité administrative prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de l'intéressé, dans les conditions fixées à l'article 35 ; qu'il en résulte que la Cour d'Appel de Yaoundé saisie du conflit à la suite du Tribunal, aurait dû constater la faute commise par la Sit dans l'exercice de son droit de rupture et statuer sur les cinq chefs précis de demande qui lui étaient présents ;
Attendu qu'en annulant le licenciement du travailleur prononcé par l'employeur et en décidant que le contrat de travail le liant à la Sit subsiste et que les salaires doivent être intégralement versés à Ngioumou Sébastien jusqu'à sa réintégration ou jusqu'à son licenciement régulier, la Cour d'Appel de Yaoundé à la suite du Tribunal a excédé ses pouvoirs, s'est prononcée sur choses non demandées et a fait une fausse application de l'article 129 du Code du travail visé au moyen ;
D'où il suit que celui-ci est fondé et que l'arrêt encourt la cassation ;
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