Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Orchestre « Les Cracks »
C/
dame Vittoz Myriam
ARRET N° 29 DU 7 JANVIER 1969
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Nkili, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 23 octobre 1968 ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation des articles 40 et 41 du Code du travail et 1184 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué a estimé que la dame Vittoz Myriam avait pu, sans être tenue à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, licencier l'orchestre « Les Cracks » alors que le contrat de travail liant les parties était un contrat de travail à durée déterminée, et que la dame Vittoz n'avait pu le rompre par sa seule volonté, sans devoir à la partie adverse les dommages et intérêts prévus par l'article 41, 2e alinéa, du Code du travail, et l'article 1184, 2e alinéa, du Code civil visés au moyen ;
Attendu qu'aux termes de l'article 41, 1er alinéa, du Code du travail le contrat de travail à durée déterminée peut cesser avant terme par la volonté d'une seule des parties en cas de faute lourde, laissée à l'appréciation de la juridiction compétente, de la partie adverse ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce dans ses motifs « que l'enquête diligentée à l'audience du 3 mai 1968 a établi que les musiciens ne respectaient pas les horaires de travail, arrivant fréquemment en retard et ayant l'habitude, au moment de la soirée où il y avait le plus de clients, de s'arrêter de jouer pour aller discuter à l'intérieur du cabaret ;, que la répétition de certaines fautes qui, prises isolément, ne constitueraient pas des fautes graves doit être tenue comme équivalant à la faute lourde justifiant la rupture immédiate du contrat de travail à durée déterminée qui liait les parties » ;
Qu'ainsi, en faisant une exacte appréciation de la faute lourde reprochée à l'orchestre « Les Cracks » par la dame Vittoz, l'arrêt attaqué a légalement fondé sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général de la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Douala et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
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