Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nyoussi Jacques et Pokam Jonathan

C/

Ministère Public et Tchemtchoua Joseph

ARRET N°29/P DU 13 NOVEMBRE 1997

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 1er juillet 1992 par Maître Barthélemy Dzeukou, Avocat à Bafoussam ;

Sur le premier moyen de cassation pris en sa première branche de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions, défaut de motifs ;

En ce que la Cour d'Appel n'a pas répondu aux conclusions en date du 2 novembre 1989 par lesquelles les demandeurs au pourvoi réclamaient la mise en cause de la Société Impresit, dont l'omission d'implanter un panneau indicateur d'une déviation par elle aménagée à hauteur du pont du Nde, lieu de l'accident, était la cause exclusive de celui-ci ;

Attendu qu'il résulte du dossier qu'en cause d'appel, Maître Barthélemy Dzeukou a, pour le compte du prévenu et du civilement responsable, demandeurs au pourvoi, déposé des conclusions en date du 2 novembre 1989, dont le dispositif énonce notamment ce qui suit :

«Compte tenu du fait que la Société Impresit, chargée de la construction de la route nationale n°4, n'avait implanté aucun panneau indiquant la déviation au niveau de la rivière Nde, lieu de l'accident ;

«Bien vouloir ordonner la mise en cause de ladite Société pour défaut de signalisation des travaux en cours;

«Relaxer le prévenu pour faute d'un tiers en l'occurrence, la Société Impresit, ou à tout le moins pour le cas fortuit... » ;

Attendu que l'on rechercherait en vain une référence, encore moins une réponse à ce moyen de défense qui tendait à exonérer le prévenu de toute responsabilité dans la survenance de l'accident mortel mis à sa charge ;