COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième chambre

Audience publique du 31 octobre 2024

Pourvoi n° 379/2021/PC du 19/10/2021

AFFAIRE:

Société STANDARD BANK RDC SA

(Conseils : Maîtres Christian Boondo Kadiebo et Flavien Kibambe Kia Kibambe , Avocats à la Cour)

C/

Société CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SAS

(Conseil : Maître ILEO YOKA, Avocat à la Cour)

En présence de

1. ECOBANK SA

2. CITIBANK CONGO SA

3. FBNBANK RDC SA

4. ACCESS BANK SA

5. BANK OF AFRICA RDC SA

Arrêt N° 292/2024 du 31 octobre 2024

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 31 octobre 2024 où étaient présents :

- Messieurs : Sabiou MAMANE NAISSA, Président,

- Armand Claude DEMBA, Juge,

- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge, rapporteur

- et Maître Valentin N'guessan COMOE, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 octobre 2021, sous le n° 379/2021/PC, formé par Maître Christian Boondo Kadieba, Avocat à la Cour, résidant à Kinshasa, commune de la Gombe, République Démocratique du Congo (RDC), agissant au nom et pour le compte de la STANDARD BANK RDC SA, ayant son siège social au 12, avenue de la Mongala, dans la commune de la Gombe, RDC, représentée par son directeur général monsieur Amedeo Anniciello, dans la cause l'opposant à la CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING, Société par Action Simplifiée, ayant son siège social à Lubumbashi, province du Haut Katanga, RDC, ayant pour conseil Maître ILEO YOKA, Avocat à la Cour, sis au 282, Av. Kasongo Lunda, immeuble Marissa, 1er étage, App. n° 1A, dans la commune de Lingwala à Kinshasa, RDC,

en cassation de l'arrêt n° RMUA 664 rendu le 16 juillet 2021 par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe et dont le dispositif est le suivant :

« Reçoit l'appel de la société CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SAS, « CDM SAS » en sigle et le déclare fondé, en conséquence, annule l'œuvre entreprise dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge ;

Reçoit l'exception tirée de la forclusion de délai soulevée par l'intimée société STANDARD BANK RDC SA mais la dit non fondée ;

Dit par contre recevable et fondée l'action originaire sous MU 1374 mue par l'appelante ;

Condamne l'intimée au paiement de l'équivalent en francs congolais des sommes ci-après :