Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Essindi née Ntsama Solange
C/
Ministère Public et Fouda Ernestine
ARRET N°292/P DU 18 AOUT 1983
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs des Maîtres Nem Joseph, Mendouga Ndongo, respectivement Avocats à Yaoundé, déposés les 17 et 24 mai 1982 ;
Sur le moyen de cassation préalable, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, et de l'arrêt n°358/P du 19 avril 1982 de la Cour suprême;
«En ce que l'article 332 du code d'instruction prescrit: «Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents ;
«Or, l'arrêt 358/P rendu le 19 avril 1982 par la Cour suprême du Cameroun décide :
«Encourt cassation pour violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle l'arrêt d'une Cour d'Appel qui omet de recevoir le serment et mentionner l'âge de l'interprète dont elle s'est attachée les services» ;
Dans le cas d'espèce, l'arrêt entrepris mentionne qu'un certain Essomba Simon-Pierre lui avait servi comme interprète sans pour autant dire l'âge dudit Essomba Simon-Pierre conformément à la loi et la jurisprudence ;
PAR CES MOTIFS
Plaise à la Cour suprême ;
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