Cour suprême de Abidjan

-------

CHAMBRE JUDUCIAIRE

AFFAIRE:

SAFFARIV et Badiane KANDA

C/

Pathé Sawadogo

arrêt n° 296 du 11 mai 2000

LA COUR

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 239 du Code CIMA :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Abidjan, Chambre Civile, n° 357 du 06 mai 1998) que suite à l'accident de circulation survenu le 21 juin 1996 et dans lequel il était victime, Pathé SAWADOGO a assigné en indemnisation la SAFARRIV, assureur, et la dame KANDA Bibiane, propriétaire du véhicule fautif, devant le Tribunal d'Abidjan, lequel, par jugement n° 66 du 07 mars 1996, a déclaré recevable son action et accordé la somme globale de 3.361.830 francs ; que, par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel d'Abidjan a confirmé en toutes ses dispositions le jugement et alloué la somme de 300.000 F à Pathé SAWADOGO à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'Abidjan d'avoir, pour statuer au fond du litige, violé les dispositions d'ordre public de l'article 239 du Code CIMA qui stipulent que le litige entre l'assureur et la victime ne peut être porté devant l'autorité (judiciaire) que lorsque la tentative de transaction obligatoire n'a pu aboutir, alors que, dit le pourvoi, aucun procès-verbal d'échec de transaction n'était versé au dossier ; que sa décision doit être cassée ;

Mais attendu que pour déclarer recevable l'action en indemnisation et statuer au fond du litige opposant l'assureur et la victime, la Cour d'Appel d'Abidjan a relevé qu'il ne ressort nullement des dispositions du code CIMA, que la saisine des autorités judiciaires est soumise à la production d'un procès-verbal d'échec de la tentative de transaction ;

Attendu qu'en effet l'article incriminé dispose que « lorsque l'assureur et la victime ne sont pas parvenus à un accord dans le délai de douze mois à compter de l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article 231, l'indemnité due par l'assureur est calculée suivant les modalités fixées aux articles 258 et suivants. Le litige entre l'assureur et la victime ne peut être porté devant l'autorité judiciaire qu'à l'expiration du délai de l'article 231 » ; or, ce délai est de douze mois à compter de l'accident ; qu'il résulte des productions que durant plus de cinq ans à compter de l'accident, l'assureur n'a adressé aucune offre à la victime qui a pris sur elle d'écrire dans ce sens à la Compagnie d'Assurances, mais en vain ; que, dès lors, il résulte de ce qui précède que la Cour d'Appel a fait une bonne application du code CIMA et n'a nullement violé l'article 239 ; qu'il suit que le moyen n'est pas fondé ; qu'il échet de rejeter le pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

- Rejette le pourvoi formé par SAFARRIV et autres contre l'arrêt n° 357 en date du 06 mars 1998 de la Cour d'Appel d'Abidjan, Chambre Civile et Commerciale ;