Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Mpessimba Marcel
C/
Ministère Public et Abiola
ARRET N°297/P DU 8 JUILLET 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 05 mai 1987 par Maître Muna, Avocat à Yaoundé ;
Sur la seconde branche du moyen unique de cassation amendée prise de la violation de la loi, violation des articles 90, 91 (1) et 278 du code pénal — défaut de motifs — manque de base légale ;
En ce qu'après avoir déclaré l'accusé coupable du crime de coups mortels, et dit qu'il existait en sa faveur des circonstances atténuantes la Cour lui a cependant infligé une peine de dix ans de prison ferme ;
Alors que la Cour criminelle ayant admis en sa faveur les circonstances atténuantes prévues par l'article 90 du code pénal devait lui faire bénéficier des disposions bienveillantes de l'alinéa let de l'article 91 du même code et ne devait lui infliger qu'une peine supérieure à un an, mais au-dessous de celle de six ans d'emprisonnement, prévue comme peine minimum par l'article 278 dudit code pour le crime de coups mortels ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 91 (1) du code pénal, en cas d'admission des circonstances atténuantes au bénéfice d'un accusé déclaré coupable d'un crime punissable d'une peine maximum de six ans d'emprisonnement à temps, le juge peut lui infliger une peine inférieure à un an d'emprisonnement et que la peine minimum de six ans d'emprisonnement est celle prévue par l'article 278 du même code pour le crime de coups mortels ;
Attendu qu'en application des dispositions combinées des textes susvisés et du principe selon lequel en cas de bénéfice des circonstances atténuantes, la peine infligée par le juge doit être inférieure au minimum prévu par la loi, l'accusé déclaré coupable du crime susvisé et bénéficiant des circonstances atténuantes doit être condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à un an mais en dessous de six ans ;
Attendu que c'est en violation des textes et principe précités que le juge d'appel en déclarant Mpessimba Marcel coupable du crime de coups mortels et en lui octroyant le bénéfice des circonstances atténuantes, l'a cependant condamné à une peine d'emprisonnement de dix ans ;
D'où il suit que moyen en sa seconde branche est fondé et que l'arrêt encourt cassation ;
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