COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

-------

Troisième chambre

Audience publique du 31 octobre 2024

Pourvoi n° 501/2022/PC du 15/12/2022

AFFAIRE:

La société SEAQUEST-INFOTEL Mali, dite SQIM SA

(Conseil : Maître Jonas Florent VIENYEMENU SOKPOH, Avocat à la Cour)

C/

La société des Télécommunications du Mali SA, dite SOTELMA SA

(Conseils : SCP MTK et Associés, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 298/2024 du 31 octobre 2024

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 31 octobre 2024 où étaient présents :

- Messieurs : Sabiou MAMANE NAISSA, Président

- Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur

- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge

- Et Maître Valentin N'guessan COMOE, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 décembre 2022, sous le n° 501/2022/PC et formé par Maître Jonas Florent VIENYEMENU SOKPOH, Avocat au Barreau du Togo, demeurant à Lomé, rue Tokoin, CEBEVITO, BP 710, Lomé-Togo, agissant au nom et pour le compte de la société SEAQUEST-INFOTEL Mali SA (SQIM-SA), dont le siège social est sis au n° 33, rue 234, Hippodrome de Bamako, BP : E. 2330, Bamako-Mali, prise en la personne de son président directeur général, Raphael NBOGNI, dans la cause qui l'oppose à la Société des Télécommunications du Mali SA (SOTELMA SA), dont le siège social est situé à Bamako, Himalayen ACI 2000, près du palais des sports, BP : 740, Bamako-Mali, prise en la personne de son président directeur général, Abdelaziz BIDDINE, ayant pour conseil Maître Abdourhamane Boubacar MAIGA, Avocat à la Cour, associé à la SCP MTK et Associés, sis à Kalaban coura sud extension, rue 416, porte 1120, Bamako,

en cassation de l'arrêt n°75 rendu le 03 août 2022 par la Cour d'appel de Bamako, dont le dispositif est ainsi libellé :

« Statuant publiquement et contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort :

Reçoit la société SEAQUEST INFOTEL Mali-SA en son appel en la forme ;

Au fond : confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Met les dépens à la charge de l'appelante » ;

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;