COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième chambre
Audience publique du 31 octobre 2024
Pourvoi n° 186/2023/PC du 30 mai 2023
AFFAIRE:
Etat du Cameroun, représenté par la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun, dite SRC
Conseil : Maître Fidèle TEPPI KOLLOKO, Avocat à la Cour)
C/
1. Ayants droit de feu Japhet René NGASSA
2. Veuve NGASSA
Arrêt N° 299/2024 du 31 octobre 2024
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 31 octobre 2024 où étaient présents :
- Messieurs : Sabiou MAMANE NAISSA, Président, rapporteur
- Armand Claude DEMBA, Juge
- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
- et Maître Valentin N'guessan COMOE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 mai 2023 sous le n° 186/2023/PC, formé par Maître Fidèle TEPPI KOLLOKO, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 030 Nkongsamba, Cameroun, agissant au nom et pour le compte de l'Etat du Cameroun, représenté par la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun, dite SRC, dans la cause qui l'oppose aux ayants droit de feu Japhet René NGASSA et veuve Japhet René NGASSA, tous domiciliés à Nkongsamba, Cameroun,
en cassation du jugement n° 15/COM rendu le 04 avril 2023 par le Tribunal de grande instance de Moungo, Cameroun, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard du poursuivant et par défaut à celui des saisis, en chambre commerciale, en premier ressort et après avoir délibéré conformément à la loi ;
D'office, constate que la convention d'ouverture de crédit assortie d'hypothèque par le Fond National de Développement Rural, dit FONADER, au profit de NGASSA Japhet René, objet de l'acte n° 2826 du 24 janvier 1980 du répertoire de Maître SOCKA BONGUE Oscar, notaire à Nkongsamba, a été signé par le notaire et les parties, sans l'assistance d'un second notaire ou de deux témoins ;
Dit qu'en raison de ce défaut, la convention a perdu son caractère notarié et est devenue un écrit sous signature privée ;
Déclare par conséquent ladite convention nulle d'ordre public ;
Ordonne la discontinuation des poursuites ;
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