Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Mbida Noah Pascal

C/

la S.A.P. de Mbalmayo

ARRET N° 3 DU 17 OCTOBRE 1967

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Matip Benjamin, avocat-défenseur à Douala, déposé le 13 mai 1967.

Sur la première branche du moyen pris d'Une violation de l'article 100 de la loi du 15 décembre 1952, portant Code du travail, qui oblige tout employeur à payer intégralement, à intervalles réguliers, le salaire de tout employé, en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, refusé toute rémunération à Mbida qui réclamait à la Société africaine de Prévoyance de Mbalmayo, son ex-employeur, ses salaires du 20 janvier 1962 au 25 février 1963 ;

Attendu que, contrairement à ce que soutenait le pourvoi, la décision attaquée, après avoir relevé que Mbida Noah Pascal, licencié le 25 février 1963, avait été engagé à la Société africaine de Prévoyance de Mbalmayo comme secrétaire à compter du 2 février 1962 et qu'il avait perçu sa solde de janvier 1963, a condamné l'employeur à lui payer son salaire du mois de février 1963, ainsi que ses indemnités de congé et de préavis ;

D'où il suit qu'en sa première branche le moyen manque en fait ;

Sur la deuxième branche du moyen, pris d'une fausse application des articles 40 et 42 du Code du travail, en ce que l'arrêt a rejeté la demande en dommage-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée, de Mbida Noah, licencié par son employeur pour faute lourde, alors qu'impliqué, à tort dans une affaire de vol commis au préjudice de la Société africaine de Prévoyance de Mbalmayo, il a été relaxé pour les faits constituant la faute alléguée par l'employeur ;

Attendu que la charge de la preuve de la rupture abusive de contrat de travail incombe à l'employé congédié ;

Attendu qu'il appartenait à Mbida Noah d'établir que son employeur, en le licenciant, avait commis une faute qui lui soit légalement imputable dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée qui liait les parties ;

Attendu que les juges de fond, n'ayant relevé à la charge de la Société africaine de Prévoyance de Mbalmayo aucune faute de cette nature, ont à bon droit déclaré qu'en licenciant son employé elle n'avait agi avec intention malveillante ni avec une légèreté blâmable ;