Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Mobil Oil Cameroun
C/
Nguekoue Jean-Bosco
ARRET N°3/S DU 2 OCTOBRE 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif en date du 21 juin 1978 déposé par Maîtres Viazzi-Aubriet-Battu-Nkom, Avocats associés à Douala ;
Sur la deuxième branche du moyen de cassation prise de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 pour insuffisance de motifs, dénaturation des faits et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt a affirmé que Durchsback avait été recruté en remplacement de Nguekoue sans dire sur quel élément de fait il se basait ;
Attendu que tout au long de la procédure et notamment dans ses écritures du 16 septembre 1977 déposées en appel la société Mobil Oil a invariablement soutenu qu'à la suite du contrat d'entretien conclu entre elle et la société Camer Industriel devenue concessionnaire de la marque de distributeurs, elle avait fermé l'atelier de Douala où travaillait Nguekoue Jean-Bosco ;
Que cette fermeture a entraîné la compression du personnel de l'atelier, que douze personnes ont été licenciées dont six à Douala, que lors de la compression elle a préféré garder Durchsback Maurice embauché le 6 janvier 1958, en raison de sa compétence professionnelle supérieure à celle de Nguekoue Jean-Bosco et de son dossier lequel, à la différence de celui du dernier nommé, n'était pas chargé ;
Attendu que pour retenir l'abus du droit contre l'employeur doit allouer des dommages-intérêts au travailleur, le jugement énonce :
«Attendu qu'il ressort de l'expédition du procès-verbal de l'enquête effectuée le 5 avril 1976 qu'un nommé Durchsback Maurice, d'origine togolaise avait été recruté à la place de Nguekoue Jean-Bosco et remplissait les mêmes fonctions que ce dernier ;
«Que dans ces conditions le licenciement de Nguekoue n'est pas justifié et ne peut être qu'abusif, étant donné qu'il a été remplacé par un autre employé nouvellement recruté»;
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