Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Mandengue Manga Elokan Ramsès

C/

Manga Elokan Alexandre

ARRET N°3/L DU 28 OCTOBRE 1982

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs de Maîtres Mbome et Ngongo-Ottou, Avocats respectifs à Douala et Yaoundé, déposés les 20 février et 12 mars 1982 ;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 24 avril 1982 ;

Sur le moyen de cassation préalable, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance du 26 août 1972 — défaut de motifs par dénaturation des faits de la cause et manque de base légale — ensemble violation du principe de l'effet dévolutif de l'appel ;

En ce que l'arrêt attaqué a transformé une procédure de reconnaissance de droits fonciers en un jugement d'hérédité et de partage, alors que l'effet dévolutif de l'appel qui s'attachait au jugement n°122 du 1er . septembre 1949, limitait les débats devant la Cour uniquement à la reconnaissance des droits fonciers, excluant ainsi toutes demandes nouvelles dont le partage notamment qui a été fait par l'arrêt de la Cour ;

Il convient de remarquer que la procédure (d'obtention) d'un jugement d'hérédité obéit devant les juridictions coutumières à des formes particulières qui n'ont nullement été respectées par l'arrêt ;

Ce qui a permis d'induire la Cour en erreur en reconnaissant la qualité d'héritiers à tous les enfants de Manga Elokan alors que parmi eux, au moins trois sont déjà décédés et n'ont jamais été parties à la présente procédure et ne se sont pas non plus faits représenter de quelque manière que ce soit ;

En violant le principe de l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt attaqué a par la même occasion dénaturé les faits de la cause ;

Il encourt indéniablement cassation ;