Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Onguéné Lucien
C/
la R.G.C.F.T.P
ARRET N° 3 DU 7 OCTOBRE 1969
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 7 mai 1969 par Nkili, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu l'article 41 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat ;
Attendu qu'une déclaration de pourvoi exige que le déclarant comparaisse par devant le greffier verbalisateur et que, si elle est faite par un mandataire n'ayant pas la qualité d'avocat-défenseur, celui-ci doit être muni d'un pouvoir spécial ;
Or, attendu que la déclaration reçue le 7 novembre 1968 au greffe de la Cour d'appel de Yaoundé ne mentionne pas que l'Union départementale des syndicats de la Mefou, agissant comme mandataire du sieur Onguéné Lucien, l'avait faite par comparant susceptible de la représenter, et que celui-ci était muni du pouvoir spécial exigé par la loi ;
Qu'en l'état, la Cour suprême n'est pas mise en mesure de vérifier si la déclaration était régulière et faite par un auteur qualifié ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE le pourvoi irrecevable ;
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