Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

MAETUR

C/

Nkouendjin Yotnda Maurice

ARRET N°3/CC DU 10 OCTOBRE 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Batamake Sende, Avocat à Yaoundé, déposé le 18 décembre 1984 ;

Vu le mémoire en réponse de M. Maurice Nkouendjin Yotnda, déposé le 6 février 1985 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 199 du code de procédure civile et des dispositions de l'article 15 (3) de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 modifiée par la loi n°76/28 du 14 décembre 1976 ;

En ce que la Cour d'Appel s'est déclarée mal saisie, s'agissant de l'appel interjeté contre le jugement avant dire droit n°342 du 25 mai 1983 qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Maetur ;

Alors qu'il résulte de l'interprétation jurisprudentielle et doctrinale de l'article 15 alinéa 3 de l'ordonnance précitée modifiée que les parties conservent la possibilité, au cas où la procédure prescrite par ce texte n'a pas été respectée, de relever appel dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire conformément à l'article 199 du code de procédure civile ;

Et que cette interprétation découle des termes de l'article 15 (3) de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 modifiée par la loi n°76/28 du 14 décembre 1976 qui précisent que les décisions rendues sur l'exception d'incompétence peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant l'Assemblée plénière de la Cour suprême et que ce pourvoi s'effectue par « dérogation » à l'article 14 (6) de la même ordonnance, ce qui signifie que le pourvoi devant l'Assemblée plénière est facultatif et ne constitue qu'une dérogation à la règle selon laquelle l'appel contre un jugement avant dire droit ne peut être interjeté que conjointement avec la décision définitive sur le fond, cette dernière restant le principe ;

Attendu notamment que l'article 9 (1) de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 modifiée par la loi n°76/28 du 14 décembre 1976 dispose que la Cour suprême connaît de l'ensemble du contentieux administratif à l'encontre de l'Etat, des collectivités et Etablissements publics ;

Alors que l'article 15 (1) et (3) du même texte édicte que ...les décisions avant dire droit portant sur les exceptions d'incompétence fondées sur l'article 9 précité, peuvent, dans le délai de 10 jours de leur notification, ... faire l'objet « d'un pourvoi devant l'Assemblée Plénière dont la décision est attributive de compétence » ;