Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Youatche Ivonne

C/

Malanou Anselme Paul

ARRET N°30/L DU 14 FEVRIER 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem joseph, Avocat Yaoundé, déposé le 22 mai 1984 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 fixant l'organisation judiciaire, défaut de motifs par non-réponse aux conclusions ;

En ce que l'arrêt attaqué s'est borné à confirmer le jugement entrepris qui avait notamment prononcé le divorce des époux Malanou aux torts de la femme, la nommée Youatche Ivonne, sans répondre aux conclusions d'appel de celle-ci datées du 10 septembre 1982 ;

Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public ;

Qu'il est de jurisprudence constante que la non-réponse aux conclusions formelles des parties équivaut à l'absence des motifs ;

Attendu que dans ses conclusions déposées seulement en cause d'appel, dame Youatche Ivonne a demandé notamment à la Cour d'accueillir sa demande reconventionnelle en divorce et de prononcer celui-ci aux torts du mari ; de lui accorder la propriété de l'une de leurs maisons communes, dix millions de francs de première installation, une pension alimentaire mensuelle de deux cent mille francs ;

Attendu que pour confirmer le jugement entrepris l'arrêt attaqué se borne à énoncer :

«Que les débats d'appel n'ont apporté aucun élément nouveau permettant à la Cour de réformer le jugement entrepris ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, de confirmer la décision querellée» ;