Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Ngangoum Lydie
C/
Njoume Eyame Richard
ARRET N°30/L DU 15 MAI 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Laurent Taffou, Avocat à Douala, déposé le 29 novembre 1984 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Jean-Jules Nana, Avocat à Nkongsamba, déposé le 1er mars 1985 ;
Sur le moyen unique de cassation pris en sa première branche, de la violation de l'article 555 du Code civil et de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs et défaut de réponse aux conclusions ;
En ce que l'arrêt attaqué a prétendu que l'exposante qui a reçu une forêt qu'elle a mise en valeur n'avait pas droit à une indemnité pour la plus-value apportée audit terrain sous le fallacieux prétexte qu'elle l'a fait pour son compte personnel ;
Alors qu'en quittant les lieux, le sieur Njoume Eyame Richard profitera sans contrepartie de cette plus-value et surtout que l'exposante qui y a consacré toute sa vie sera dépourvue de toute ressource pour le reste de sa vie ;
Attendu que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public ; que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu que dans ses conclusions en date du 26 mai 1983 régulièrement déposées en cause d'appel et acquises aux débats, Ngangoum Lydie par le canal de son conseil Maître Taffou, a exposé qu'ayant apporté une plus-value à l'exploitation de la forêt litigieuse, elle sollicite une expertise aux fins de déterminer cette plus-value pour justifier une indemnité de fin de contrat en vertu de l'article 555 du Code civil et concluait à l'infirmation de la décision entreprise du Tribunal coutumier de Nkongsamba ;
Mais attendu qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris par adoption de ses motifs, lequel jugement s'est fondé sur les coutumes Mbo et Bamiléké pour débouter Ngangoum Lydie de sa demande en indemnisation fondée sur l'article 555 du Code civil, sans discuter la portée juridique de ce texte, le juge du second degré n'a pas mis la Cour Suprême en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;
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