Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Atanga Bernard
C/
Entreprise EGBC
ARRET N° 30 DU 24 AVRIL 1975
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Aubriet, avocat-défenseur à Douala, déposé le 25 juin 1974 ;
Attendu que les deux moyens de cassation invoqués n'en constituent en réalité qu'un seul divise en deux branches et pris de la violation des articles 143 et 156 paragraphe 2 du Code du travail, 3 et 37 de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959 et 5 de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972 pour défaut de motif et manque de base égale,
« En ce que à l'audience du 15 janvier 1971 « (sic) » la procédure a été mise en délibéré au 29 et que les assesseurs n'étaient pas les mêmes lors de ces deux audiences, et que d'autre part il ne semble pas que les assesseurs aient été consultés » ;
Sur la première branche du moyen unique développée comme suit par le mémoire ampliatif ;
« Aux termes de l'article 143 du Code du, travail cette juridiction est composée d'un magistrat et de deux assesseurs l'un employeur et l'autre travailleur ;
« Aux termes de l'article 156 paragraphe 2 le tribunal doit délibérer soit sur le siège, soit mettre l'affaire en délibéré pour une audience ultérieure ,
« En l'espèce, il résulte du plumitif du 15 janvier 1974 qu'à cette audience le tribunal se composait du président et de deux assesseurs suivants, MM. Guilleman et Mbenoun ;
Par contre lors du prononcé du jugement le 19 janvier après délibéré, le tribunal se composait de MM. Mbenoun et Tameghi ;
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