Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Moth Jean-Faustin
C/
l'Etat du Cameroun
ARRET N° 30 DU 4 NOVEMBRE 1969
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 9 juillet 1968 par Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé.
Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué accorde à Moth Jean-Faustin des dommages et intérêts inférieurs à ceux qui avaient été fixés par le premier juge, alors qu'il adopte les motifs de ce dernier, et ne précise pas les bases de sa propre évaluation ;
Attendu que dans les limites des conclusions des parties, et dès lors qu'il constate l'imputabilité et la nature du dommage subi comme l'a fait l'arrêt attaqué en adoptant les motifs du premier juge, il appartient au juge du fond de fixer les dommages et intérêts qui sont dus aux parties civiles, sans être tenu de spécifier .sur quelles bases il a procédé à son évaluation ;
Que par suite le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
ORDONNE qu'à la diligence de. M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
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