Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Bondje Victor

C/

Shell

ARRET N° 30 DU 7 AVRIL 1964

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Gourgon, avocat-défenseur à Douala, déposé le 21 décembre 1963 ;

Sur le moyen unique pris d'une insuffisance de motifs en ce que l'arrêt attaqué a admis la légitimité du licenciement de Bondje en se référant uniquement aux affirmations de son employeur, sans rechercher, d'une part, si ce licenciement, intervenu à l'expiration d'un congé de maladie n'avait pas eu lieu en violation du Code du travail et de la convention collective liant les parties et sans répondre d'autre part, aux dispositions du jugement infirmé relatives .à l'inexactitude du motif de licenciement ;

Attendu que, pour infirmer le jugement accordant à Bondje des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail liant celui-ci à la Société Shell, son employeur, la Cour d'appel s'est bornée à constater que cette rupture, intervenue après la reprise par Bondje de son service à l'expiration d'un congé de maladie, a été motivée par l'insuffisance des connaissances en sténographie de l'employé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la rupture du contrat, décidée moins de huit jours après la reprise du travail, n'était pas consécutive à la maladie de l'employé dont l'absence n'avait pas excédé six mois et qui, en application des articles 47 du Code du travail, 9 de l'arrêté du 23 juin 1956 et 33 de la convention collective régissant les parties, ne pouvait être remplacé que temporairement et devait être réintégré dans son emploi de même catégorie, le jugé d'appel a d'autant moins justifié sa décision que l'employeur, après avoir donné comme motif l'incapacité professionnelle de Bondje, s'est prévalu, en appel, d'une réorganisation de ses services pendant la maladie de son employé et de l'impossibilité pour celui-ci de se reclasser ;

Qu'il appartient à la Cour, dans ces conditions de procéder à l'enquête prescrite par l'article 42 du Code du travail, à l'effet, notamment, de rechercher les circonstances exactes du licenciement ainsi que la qualification de l'employé lors de son embauchage, cela afin de déterminer si l'employeur avait ou non agi avec la légèreté blâmable que lui reprochait le jugement infirmé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 19 avril 1963 par la Cour d'appel de Douala ;

REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et, pour être fait droit, les RENVOIE devant la Cour d'appel, de Yaoundé ;