COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première Chambre

Audience publique du 28 novembre 2024

Pourvoi n° 363/2019/PC du 05/12/2019

AFFAIRE:

Entreprise KAMPOLA SARL

Sinka Ali DICKO

(Conseil : Maître Faguimba KEITA, Avocat à la Cour)

C/

Ibrahima HAIDARA

Arrêt N° 300/2024 du 28 novembre 2024

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 28 novembre 2024 où étaient présents :

- Mesdames : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente,

- Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge,

- Messieurs : Mathias NIAMBA, Juge,

- Joachim GBILIMOU, Juge, Rapporteur

- Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge

- Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur le renvoi, par arrêt n°109 du 13 mai 2019 de la Cour suprême du Mali, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, de l'affaire enregistrée au greffe de la Cour de céans le 05 décembre 2019, sous le n° 369/2019/PC, et qui oppose l'Entreprise KAMPOLA, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Bamako Kalaban-Coro, BP 1465, représentée par son gérant statutaire, monsieur Mama KAMPO et monsieur Sinka Ali DICKO, entrepreneur, domicilié à Kabalan-Coro plateau, Rue 136, Porte 687, élisant domicile en l'Étude de leur conseil, Maître Faguimba KEITA, Avocat au Barreau du Mali, sise à l'Immeuble Batext-CI 300 Logements, commune IV du District de Bamako, à monsieur Ibrahima HAIDARA, chef d'entreprise, domicilié à Hamdallaye ACI 2000, rue et porte non codifiées près du siège des Assurances LAFIA,

en cassation de l'arrêt n° 451 rendu le 08 décembre 2017 par la Cour d'appel de Bamako et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière des référés et en dernier ressort ;

En la forme : reçoit l'appel ;

Au fond : confirme l'ordonnance entreprise en ce qui concerne la saisie portant sur la semi-remorque immatriculée BP 1927 MD appartenant à l'Entreprise KAMPOLA, le camion Ben immatriculé AF 9383 M2 de marque Man appartenant à l'Entreprise KAMPOLA ;

L'infirme en ce qui concerne la saisie de la Ben de marque Man immatriculée CH1275 appartenant à Ibrahima Mama KAMPO, du camion de marque DAF immatriculé AA 8088 M2 appartenant à Ibrahima KAMPO, du camion de marque Mercédès immatriculé AX 4777 MD appartenant à Sinka Ali DICKO, la Mercédès Ben immatriculée CH 5845 appartenant à Ibrahima Mama KAMPO ;

Met les dépens à la charge des parties » ;