Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société B.A.T. (Ancienne Société J. Bastos)
C/
Medjo Me Zengue Aloys
ARRET N° 31/S DU 13 NOVEMBRE 1997
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 décembre 1993 par Maître Diane Morfaw, Avocat à Yaoundé ;
Sur la première branche du premier moyen de cassation prise de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire ;
En ce que,
«L'arrêt querellé viole le texte visé au moyen en ce que le juge d'appel, d'une part reconnaît que le sieur Medjo marque son accord de quitter l'entreprise le 31 décembre 1987 (voir 6e rôle du jugement) mais d'autre part, conteste l'accord au motif qu'une mention d'accord ne se trouve sur ladite lettre (4e rôle) (sic) ;
«Le juge se contredit donc et il est de jurisprudence constante de la Cour Suprême que la contrariété de motifs équivaut à un défaut de motifs entraînant la cassation de l'arrêt querellé (cf. CS arrêt n°11/S du 26 décembre 1985, arrêt n°29/S du 11 décembre 1986 ; arrêt n°1/S du 08 octobre 1987) ;
« Au demeurant, dans sa lettre du 1ee juin 1987, (voir dossier d'instance), l'employeur demandait seulement au sieur Medjo Me Zengue de signer un exemplaire de la lettre et de le lui retrouner en guise d'accord, ce qui implique que la seule signature de la lettre par l'intéressé traduisait sans équivoque son accord. L'arrêt dénature donc la convention des parties et encourt cassation» ;
Attendu que ce moyen mélangé de faits et de droit est irrecevable ;
Sur la deuxième branche du moyen de cassation prise de la violation des articles 1134, 2044, 2052 du Code civil; en ce que «l'arrêt attaqué viole la branche du moyen en ce que le juge d'appel a fait une très mauvaise interprétation de la convention des parties contenues dans les trois lettres du 1er juin 198702 juin 1987 et du 10 septembre (voir pièces versées dans le dossier)» ;
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