Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Compagnie Forestière du Golfe de Guinée
C/
Van Winjsbergre
ARRET N° 31 DU 21 FEVRIER 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Pierre Aubriet, avocat à Douala, déposé le 1er juillet 1977 ;
Sur le moyen de cassation substitué d'office à ceux proposés, pris de la violation de la loi, fausse application des articles 32 du Code du travail du 12 juin 1967, et 1.156 du Code civil, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972, pour dénaturation des clauses d'un contrat de travail, manque de base légale,
« En ce que l'arrêt dénie l'existence d'un engagement à l'essai, alors qu'il résulte des clauses du contrat en date du 8 avril 1970 que les parties avaient convenu d'un contrat de travail à durée indéterminée avec observation d'une période d'essai préalable d'une durée égale à la période maximale d'essai prévue par la législation alors en vigueur » ;
Vu les textes visés au moyen ;
Attendu, d'une part, que si, l'article 1156 donne compétence aux juges du fond de déterminer suivant les règles du Code civil, le sens et la portée des conventions passées entre les parties dont ils doivent rechercher la commune intention, il n'en demeure pas moins que, malgré le pouvoir souverain qui leur est ainsi reconnu dans l'interprétation des conventions, leur décision peut être annulée lorsqu'elle dénature le sens d'une clause claire et précise, de manière à en modifier ou à en détruire les effets légaux ; que l'exercice du pouvoir de contrôle de la Cour suprême devient une inévitable nécessité pratique, même lorsque des clauses sont obscures et imprécises, si, pour des raisons diverses, elles sont d'un emploi généralisé (clause de style, notamment) ;
Attendu, d'autre part, que l'article 1er alinéa 3 du contrat de travail litigieux stipule qu'il pourra être résilié moyennant un préavis de deux mois après la période d'essai conformément à l'arrêt n° 008/MTLS/DECRE du 18 juin 1967 déterminant les conditions et la durée du préavis » ;
Attendu que cette clause impliquait l'existence d'un engagement à l'essai ; qu'elle signifie par ailleurs que les parties avaient convenu d'un contrat de travail à durée indéterminée assorti d'une période d'essai devant précéder l'entrée en vigueur effective dudit contrat ;
Attendu, en troisième lieu, que la décision des juges d'appel qui écarte la thèse du contrat rompu en cours d'essai soutenue par la Compagnie Forestière du Golfe de Guinée avait été prise au principal motif que l'article Cr du contrat du 8 avril 1970 ne spécifiait guère la durée de l'essai ;
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