Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Pena Pierre-Zobel
C/
Ledji Pulchérie
ARRET N°31/L DU 4 AVRIL 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 7 juin 1984 ;
Sur le premier moyen de cassation pris du vice de forme, d'excès de pouvoir et d'incompétence, de la violation et de la fausse application de l'article 212 (3) du Code de procédure civile, subsidiairement de l'article 212 (2) et (1) du Code de procédure civile et de l'article 34 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, manque de base légale, violation du double degré de juridiction ;
En ce que l'arrêt a infirmé partiellement le jugement entrepris pour composition irrégulière du Tribunal du Premier Degré de New-Bell l'ayant rendu, motif pris de l'absence de la représentation par assesseur de la coutume des parties, en l'espèce la coutume Bamiléké, et a évoqué, statué sur le fond de l'affaire, et débouté dame Malla Victorine de sa demande en divorce ;
Alors que «dans la mesure où le juge d'appel estimait que le Tribunal du Premier Degré du fait de sa composition était incompétent pour connaître d'un litige opposant des époux relevant de la coutume Bamiléké il se devait, conformément à l'article 212 alinéa 3 du Code de procédure civile et à l'article 34 de l'ordonnance du 26 août 1972, ordonner le renvoi devant le Tribunal autrement composé, ce renvoi étant impératif ;
«Accessoirement, dans la mesure où la Cour estimait que l'irrégularité dans la composition de la première juridiction était un simple vice de forme n'affectant pas la compétence du Tribunal, elle se devait, au préalable, dans le respect de l'article 212 alinéas 2 et 1 du Code de procédure, motiver sa décision en précisant si oui, et dans quelle mesure le litige était de nature à recevoir une décision au fond ;
«Il en résulte que l'arrêt en statuant de la sorte a violé les textes visés au moyen, car dans l'un ou l'autre cas, la Cour se devait de renvoyer la cause devant le premier juge ;
Vu les textes visés au moyen ;
Attendu qu'il résulte notamment des dispositions de l'article 212 (3) du Code de procédure civile, pris ici comme législation d'emprunt, que le renvoi ne s'impose au juge d'appel qui infirme une décision du premier juge qu'au cas où l'infirmation est prononcée pour violation des règles de compétence ;
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