Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Koukou James
C/
Ministère Public et Epaka Martin
ARRET N°315/P DU 17 JUIN 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga Ndongo désigné d'office, Avocat à Yaoundé, déposé le 18 juin 1980 ;
Vu le mémoire en réponse de Monsieur Epaka Martin, déposé le 22 janvier 1981 ;
Sur les deux premières branches du moyen unique de cassation, prises de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 et de l'article 74 du code pénal, défaut de motifs et défaut d'intention coupable, en ce que l'arrêt attaqué a relevé à tort que la preuve du délit de destruction de bornes résultait du dossier produit aux débats et que les juges du fond n'ont relevé nulle part que Koukou James a agi intentionnellement, alors que, d'une part, les seules pièces versées au dossier par la partie civile, indiquent sans équivoque que le déplacement des bornes a été effectué par un agent du service du cadastre, et d'autre part, le déplacement de bornes prévu par l'article 317 du code pénal est un délit sui generis ;
Mais attendu que l'appréciation des éléments de preuve et de l'intention délictuelle relève du pouvoir souverain du juge du fond et échappe au contrôle de la Cour suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction ;
D'où il suit que le moyen en ses deux branches est irrecevable autant qu'il manque en fait ;
Sur la troisième branche du moyen, prise de la violation de l'article 319 du code pénal par fausse application dudit texte, en ce que, selon l'arrêt attaqué le délit de destruction de bornes est puni par l'article 319 du code pénal, alors que ce délit est puni par l'article 317 du même code ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaquer énonce que «le premier juge a fait une saine interprétation des faits de la cause et une exacte application de la loi pénale» ;
Attendu qu'après avoir relaxé Koukou James du délit de trouble de jouissance, le premier juge l'a reconnu coupable de destruction de bornes, délit prévu et réprimé par l'article 319 du code pénal texte dont lecture a été donnée à l'audience par le Président ;
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