Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ntsagna Auguste
C/
Sotuc
ARRET N° 32/S DU 11 DECEMBRE 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Agbor Nkongho, Avocat à Douala, déposé le ter février 1985 ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 13 mars 1985 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs ;
«En ce que les juges du fond ont motivé leur décision en retenant la qualification de fautes lourdes alors qu'il résulte clairement de la lettre de licenciement que Ntsagna Auguste aurait démissionné, l'acte de démission faisant défaut, alors surtout que les écritures de Ntsagna font ressortir que la Sotuc s'était livrée à des manoeuvres crevant les yeux, ce qui est resté sans réponse de l'arrêt querellé ;
Mais attendu que sous le couvert d'une violation de la loi, le moyen tend en réalité au réexamen des faits et documents souverainement appréciés par les juges du fond, et échappant au contrôle de la Cour Suprême ;
Attendu qu'après analyse des pièces à lui soumises et notamment de la lettre de licenciement, le jugement dont l'arrêt confirmatif attaqué adopte les motifs énonce :
«...Attendu que le refus de travailler suivi des menaces envers le chef hiérarchique constitue une faute lourde rendant légitime le licenciement...» ;
Attendu que par ces énonciations, le premier juge et à sa suite le second ont souverainement tranché sur la nature de la rupture du contrat de travail ayant lié Ntsagna Auguste à la Sotuc et dit qu'il s'est agi d'un licenciement et non d'une démission qui à la rigueur n'aurait pu être donnée que par l'employé ;
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