Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Gecicam

C/

Ngono Françoise

ARRET N°32/S DU 12 MARS 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 novembre 1979 par Maître François Simon, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de pourvoi pris de la violation, fausse interprétation de l'article 43 alinéa 2 du Code du travail, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale ;

«En ce qu'il avait été conclu, tant en première instance qu'en appel que si Ngono Françoise avait été portée sur la liste des employés touchés par la compression du personnel, c'était pour maintenir à son poste, sur demande expresse des délégués du personnel, le sieur Benegue Guillaume, marié et père de six enfants ;

«Or, dans ses motifs adoptés par la Cour d'Appel, le premier juge avait disposé que le critère de la charge de famille ne devant jouer qu'en cas d'égalité d'ancienneté selon la lettre et l'esprit du texte susvisé, demoiselle Ngono n'aurait pas dû être sacrifiée» ;

«Alors que le texte visé fait obligation à l'employeur de tenir compte à la fois de l'ancienneté dans l'entreprise, des aptitudes professionnelles et des charges de famille des travailleurs» ;

Vu l'article 43 alinéa 2 visé au moyen ;

Attendu que ce texte fait obligation à l'employeur de tenir compte, simultanément, de l'ensemble des critères, y spécifiés; qu'il n'édicte nullement une primauté du critère de l'ancienneté sur celui des charges de famille ;

Attendu que pour estimer que l'entreprise Gecicam avait agi avec légèreté blâmable dans la rupture du contrat de travail de Ngono Françoise, le jugement dont l'arrêt confirmatif attaqué s'est approprié les motifs relève notamment «... que le critère de la charge de famille ne devant jouer qu'en cas d'égalité d'ancienneté selon la lettre et l'esprit du texte susvisé, demoiselle Ngono Françoise n'aurait pas dû être sacrifiée» ;