Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Commerciale, Industrielle et Agricole du Haut-Ogoué
C/
dame Dubourdieu
ARRET N° 32 DU 8 JANVIER 1963
LA COUR,
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 206 du Code du travail et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d',avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté contre un jugement du tribunal du travail de Yaoundé rendu le 22 juillet, au motif que bien que formé dès le 23 juillet par lettre recommandée expédiée de Douala, celle-ci n'est parvenue au secrétaire du tribunal du travail que le 24 septembre 1958 alors qu'aux termes de l'article 206 du Code du travail, l'appel doit être interjeté dans les 15 jours du prononcé du jugement, et que si l'appel peut être formé par écrit conformément à l'article 190 du Code du travail, la correspondance formant acte d'appel doit pouvoir être reçue dans le délai précité de l'article 206 et que la date de sa prise en considération est le jour où le secrétaire reçoit la déclaration d'appel et non la date indiquée par l'intéressé sur sa lettre ou son télégramme.
Attendu qu'il n'est pas contesté par le jugement attaqué que la demanderesse a interjeté appel par une lettre dont l'expédition dès le 23 juillet et dans les délais est attestée par le Talon de recommandation de la poste, et qui devait ainsi normalement parvenir au secrétariat du tribunal du travail avant l'expiration du délai de 15 jours ;
Attendu que si la lettre formant appel n'est parvenue dans les délais légaux, ce retard manifestement dû à des circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté ne saurait être imputé à l'appelant dont il est établi qu'il a fait des diligences nécessaires pour saisir dans les formes et en temps utiles la juridiction d'appel ;
Attendu dès lors qu'en déclarant irrecevable l'appel formé et reçu dans les conditions sus-visées, le jugement d'appel a violé les textes visés au moyen et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE le jugement n° 217 rendu le 3o avril par le tribunal de première instance de Yaoundé ;
Et pour être statué sur l'appel ;
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