COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première chambre
Audience publique du 22 octobre 2020
Pourvoi n°157/2020/PC du 29/06/2020
AFFAIRE:
SCI CHOUCAIR Frères
(Conseil : Maître Patrick VIEIRA, Avocat à la Cour)
C/
Société Générale Côte d'Ivoire (SGCI)
(Conseils : SCPA Paul KOUASSI, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 321/2020 du 22 octobre 2020
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée par Monsieur Fodé KANTE assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique du 22 octobre 2020, l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
- Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président
- Fodé KANTE, Juge
- Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge, rapporteur ;
Sur la requête aux fins de compulsoire enregistrée sous le n°157/2020/PC le 29 juin 2020, introduite par Maître VIEIRA Georges Patrick, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, Cabinet sis à Abidjan, Plateau-Indénié, au 3, Rue des Fromagers, Immeuble Capsy Indénié, 1er étage à gauche, 01 BP V 159 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Civile Immobilière CHOUCAIR Frères dite SCI CHOUCAIR Frères, dont le siège est Résidence Nabil, Avenue A.6 du Général de Gaulle, anciennement rue du Commerce au Plateau à Abidjan, 01 BP 1801, dans la cause qui l'oppose à la Société Générale Côte d'Ivoire, en abrégé SGCI SA, anciennement dénommée Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire SA, en abrégé SGBCI SA, dont le siège est à Abidjan, Plateau 5 et 7 Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1355 Abidjan 01, ayant pour conseils la SCPA Paul KOUASSI & Associés, Avocats à la Cour d'appel d'Abidjan, demeurant Cocody Cité Val Doyen, Rue de la Banque Mondiale, près du Jardin Public, Villa n°85, 08 BP 1679 Abidjan 08,
en compulsoire du dossier objet de la procédure n°081/2014/PC du 06 mai 2014, objet de l'arrêt de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage n°89/2017 du 27 avril 2017, dont le dispositif est le suivant :
« Par ces motifs :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le pourvoi ;
Condamne la SCI CHOUCAIR FRERES aux dépens... » ;
La requérante invoque à l'appui de son recours les moyens tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
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