Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Socaret
C/
Sotchendjou
ARRET N° 33/S DU 10 MARS 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 02 avril 1990 par Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux premières branches de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, dénaturation des faits de la cause, manque de base légale ;
D'abord, «En ce que les éléments objectifs de l'affaire révèlent que l'employeur avait déposé une plainte contre X... avant que les résultats de l'enquête aboutissent à la mise en cause de cinq employés, parmi lesquels Sotchendjou, lesquels avaient spontanément écrit une lettre de demande de pardon, reconnaissant leur culpabilité dans certaines malversations au sein de l'entreprise, d'où la perte de confiance éprouvée et le licenciement qui s'était ensuivi, avant même le jugement desdits salariés ;
«Alors que l'arrêt attaqué, confirmatif du jugement déféré avait fait dépendre, en dénaturant les données objectives du procès, et en omettant cette lettre d'aveu, le licenciement des poursuites et le caractère abusif de cette rupture, de la relaxe. Bien qu'aucune relation de cause à effet n'existât, pour autant que la plainte initiale avait été portée contre X... ;
«Alors surtout que le licenciement de Sotchendjou, comme celui des quatre autres employés mis en cause, avait été notifié avant le passage en justice de ces employés ;
Ensuite, «En ce que précisément, la confirmation du caractère abusif du licenciement est tirée des suites pénales de la plainte initialement déposée et sanctionnée par une relaxe;
«Alors que l'aboutissement quel qu'il soit de l'action publique, ne pouvait interférer avec un licenciement déjà prononcé et fondé sur un motif dont l'autonomie est certaine par rapport à la décision répressive, s'agissant de la perte de confiance, dont le régime est réglé par la jurisprudence de la Cour Suprême ;
«Alors surtout que, cette relaxe, postérieure à la lettre de demande de pardon ne pouvait plus avoir d'effet dans le cadre des relations entre employeur et employés...» ;
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