Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Ntouba Elise

C/

Ntouba Albert

ARRET N°33/L DU 12 FEVRIER 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Viazzi, Avocat à Douala, déposé le 8 août 1979 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles ;

En ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la dissolution par divorce du mariage qui unit les époux Ntouba, aux torts exclusifs de la femme, condamné celle-ci à un franc de dommages-intérêts à paver à son mari, ordonné la restitution par la femme des effets appartenant au mari et condamné les parents de la femme au remboursement de la dot, sans énoncer la coutume applicable à la cause et aux parties comme le prescrit le texte visé au moyen ;

Attendu qu'il résulte notamment de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles que les décisions de celles-ci doivent être motivées et contenir l'énonciation de la coutume ou les dispositions légales dont il a été fait application à la cause ;

Attendu qu'en l'espèce, pour statuer comme indiqué au moyen, l'arrêt confirmatif attaqué s'est borné à se référer à des textes plus ou moins abrogés, à savoir, le décret du 31 juillet 1927, l'arrêté du 26 mai 1934, le décret n°59-247 du 18 décembre 1959 et l'arrêté n°54 du 26 août 1960 relatifs au mariage au Cameroun, sans énoncer la coutume des parties, et sans préciser les dispositions desdits textes exactement applicables à la cause, notamment en ce qui concerne les causes du divorce retenues dans la présente procédure, ainsi que les dispositions coutumières ou légales régissant le remboursement de la dot et l'allocation des dommages-intérêts à l'époux ayant obtenu le divorce en sa faveur ;

Attendu que ce faisant, l'arrêt confirmatif attaqué n'a pas satisfait aux prescriptions du texte visé au moyen-;

D'où il suit que le premier moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS