Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
José Casimir
C/
Bikelel Joseph
ARRET N° 33/S DU 12 MARS 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 avril 1979 par Maître Icare, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris en ses quatre branches réunies de violation de la loi, notamment des articles 3 et 37 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 modifiée par celle du 26 août 1972, défaut de motifs ;
Dénaturation des faits de la cause, en ce que le Tribunal et la Cour en adoptant ses motifs a considéré que Bikelel était chef de chantier alors qu'il n'était que chef maçon sous le ordres d'un chef de chantier européen, et du patron de l'entreprise ;
En ce que également il a considéré que Bikelel avait droit aux frais de loyer pour avoir été embauché en zone et envoyé en 3e zone, alors que son embauche avait eu lieu sur les lieux du chantier à Ngoumou et non à Yaoundé;
En ce que également il lui a accordé 17.500 francs pour frais médicaux, alors qu'il s'agit d'un accident du travail dont tous les frais ont été réglés par l'entreprise suivant la législation en vigueur ;
En ce que enfin il n'a pas considéré que Bikelel avait reçu préavis régulier pour fin de chantier alors que les bulletins de salaire 6009 et 6010 versés au débat l'établissaient surabondamment ;
En adoptant les motifs du premier juge l'arrêt entrepris a donc violé les textes visés au moyen et mérite cassation;
Mais attendu que le moyen en ses quatre branches réunies, sous le couvert de la violation de la loi, tend à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve produits aux débats, dont l'appréciation souveraine est réservée aux juges du fond et échappe au contrôle de la Cour Suprême qui ne constitue pas un troisième degré de juridiction ;
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