Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
Etat du Cameroun (MINAT)
C/
Tchapock Michel
ARRET N°33/A DU 24 MARS 1983
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu les articles 28 (1), 29, 30 et 34 de la loi n°75/17 du 8 décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour suprême statuant en matière administrative ;
Considérant que par déclaration faite au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême le 27 mars 1982, Ngon à Ridong, Directeur des Affaires politiques à l'Administration territoriale et représentant de l'Etat dans l'affaire Tchapock Michel, a relevé appel de l'ordonnance de référé n°12/81-82 rendue le 25 mars 1982 par le Président de la Chambre Administrative, laquelle ordonnance exécutoire sur minute, a ordonné la levée de scellés apposés sur les portes de l'alimentation dénommée «Industriel Bar », appartenant à Tchapock Michel ;
Considérant qu'aux ternies des articles 28 et 34 (1) de la loi n°75/17 du 8 décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour suprême, statuant en matière administrative, dans les trente jours de la déclaration du recours, le demandeur ou l'avocat constitué dépose au greffe de la Cour suprême, ou adresse au Greffier en chef de ladite Cour par voie postale un mémoire et s'il ne l'a pas fait, le Président l'invite à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité ;
Considérant que par lettre recommandée en date du 19 juillet 1982 à lui livrée le 13 août 1982, le Président de la Cour suprême a invité le Ministre de l'Administration territoriale, appelant en la cause, à déposer dans les quinze jours de la notification, à peine d'irrecevabilité de son appel, son mémoire ainsi que les pièces annexes en quadruple exemplaire ;
Considérant que le délai ainsi imparti a expiré depuis le 29 août 1982 et que le Directeur des Affaires politiques n'a pas déposé son mémoire, es-qualité de représentant de l'Etat ;
Que par suite celui-ci doit être déclaré irrecevable en son appel pour défaut de mémoire ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : L'Etat du Cameroun (MINAI) est déclaré irrecevable en son appel pour défaut de mémoire;
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