Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Génie Civil et Construction du Cameroun
C/
Maah Samuel
ARRET N° 33 DU 26 MAI 1964
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Cazenave, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 9 janvier 1964 ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 1315 du Code civil, 38 et 42 du Code du travail ;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré abusif le licenciement d'un employé pour la seule raison qu'il n'était pas assorti de motifs ;
Alors que le droit de congédiement comporte une liberté totale, sans autre réserve que l'observation du délai de préavis, et qu'il appartient à l'employé prétendant que le licenciement est sans motifs légitimes d'en apporter la preuve ;
Attendu que, pour condamner la Société Génie Civil et Constructions du Cameroun (GECICAM) au paiement de dommages-intérêts à son employé, Samuel Maah, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que l'employeur n'avait pas donné le motif du licenciement abusif de Maah ;
Attendu qu'il résulte de l'article 42 du Code du travail que le juge ne peut constater la rupture abusive du contrat de travail génératrice de dommages-intérêts, que par une enquête sur les causes et les circonstances de cette rupture ;
Qu'il n'est pas dérogé à cette obligation lorsque l'employeur s'est abstenu d'indiquer les raisons pour lesquelles il a mis fin au contrat, cette omission n'établissant pas, à elle seule, le caractère illégitime du licenciement ;
Attendu qu'en allouant à l'employé congédié des dommages-intérêts sans avoir procédé au préalable, à la mesure d'instruction prescrite, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
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