Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Folifack Ngoundjou Etienne

C/

Folifack née Buguem Anne

ARRET N°33/L DU 26 MARS 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 janvier 1992 par Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 16 de l'ordonnance n°72-6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour de la Suprême, ensemble l'arrêt n°37 du 6 mars 1975 ;

En ce que l'article 16 de la loi précitée prescrit : «Les décisions de la Cour Suprême s'imposent aux juridictions inférieures»;

«Or, l'arrêt entrepris confirme le jugement rendu le 19 août 1982 par le Tribunal de Premier Degré de Yaoundé dont la teneur suit :

«ORDONNE la séparation de résidence des époux Folifack Ngoundjou Etienne et Folifack née Buguem Anne ;

«Dit que l'épouse quittera le domicile conjugal pour s'installer dans un lieu de son choix ;

«Fait défense à chacun des époux de troubler l'autre et le cas échéant autorise l'époux troublé à faire cesser ce trouble en ayant recours à la police ;

«Confie la garde des deux enfants issus du ménage à la mère ;