Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Folifack Ngoundjou Etienne
C/
Folifack née Buguem Anne
ARRET N°33/L DU 26 MARS 1998
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 janvier 1992 par Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 16 de l'ordonnance n°72-6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour de la Suprême, ensemble l'arrêt n°37 du 6 mars 1975 ;
En ce que l'article 16 de la loi précitée prescrit : «Les décisions de la Cour Suprême s'imposent aux juridictions inférieures»;
«Or, l'arrêt entrepris confirme le jugement rendu le 19 août 1982 par le Tribunal de Premier Degré de Yaoundé dont la teneur suit :
«ORDONNE la séparation de résidence des époux Folifack Ngoundjou Etienne et Folifack née Buguem Anne ;
«Dit que l'épouse quittera le domicile conjugal pour s'installer dans un lieu de son choix ;
«Fait défense à chacun des époux de troubler l'autre et le cas échéant autorise l'époux troublé à faire cesser ce trouble en ayant recours à la police ;
«Confie la garde des deux enfants issus du ménage à la mère ;
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