COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première chambre
Audience publique du 22 octobre 2020
Pourvoi n°100/2020PC du 07/05/2020
AFFAIRE:
Antoine YALANZELE D'ANGOUALI
(Conseil : Maître Albert BIKALOU, Avocat à la Cour)
C/
Union Gabonaise de Banque (UGB)
(Conseils : SCP NTOUTOUME et MEZHER MOULOUNGUI, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 332/2020 du 22 octobre 2020
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique du 22 octobre 2020, l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
- Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
- Birika Jean Claude BONZI, Juge
- Armand Claude DEMBA, Juge ;
Sur la requête enregistrée sous le n°100/2020/PC du 07 mai 2020 et formé par Maître Albert BIKALOU, Avocat à la Cour, demeurant au 150 Rue Pierre BARRO, quartier Louis, entrée du Restaurant d'Ici et d'Ailleurs, BP 40 Libreville, République Gabonaise, agissant au nom et pour le compte de monsieur Antoine YALANZELE D'ANGOUALI, demeurant à Libreville, au quartier Hauts de GUE à Libreville, dans la cause qui l'oppose à l'Union Gabonaise de Banque, en abrégé l'UGB, ayant son siège social à Libreville, Avenue du Colonel PARANT, BP 315 Libreville, République Gabonaise, ayant pour Conseils la SCP NTOUTOUME & MEZHER MOULOUNGUI, Avocats à la Cour, demeurant à l'Immeuble Le Narval, BP 2565 Libreville, République Gabonaise,
en cassation de l'Ordonnance n°19/2019-2020 rendue le 10 avril 2020 par le Premier Président de la Cour de cassation du Gabon et dont le dispositif est le suivant :
« Vu les articles 16 du Traité OHADA et 54 du Code de procédure civile ;
Réitérons, si besoin est, le sursis à l'exécution de l'arrêt rendu entre les parties, le 26 juin 2019 par la 4ème Chambre civile et commerciale de la Cour d'appel judiciaire de Libreville ;
Réservons les dépens. » ;
Les requérantes invoquent à l'appui de leur recours les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
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