COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience publique du 28 novembre 2024
Pourvoi n° 279/2023/PC du 04/08/2023
AFFAIRE:
Société Libyan African Company (LAICO Mali SA)
(Conseil : Maître Maxime POMA, Avocat à la Cour)
C/
Société Banque Malienne de Solidarité (BMS SA) Société Bank of Africa-Mali (BOA Mali SA) Société Bank of Africa-Bénin (BOA Bénin SA) Société Bank of Africa-Niger (BOA Niger SA)
(Conseils : le cabinet BRYSLA, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 334/2024 du 28 novembre 2024
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 28 novembre 2024 où étaient présents :
- Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Président
- Mahamadou BERTE, Juge
- Mounetaga DIOUF, Juge, rapporteur
- Adelino Francisco SANCA, Juge
- Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge
- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 04 août 2023, sous le n°279/2023/PC, formé par Maître Maxime POMA, Avocat à la Cour, SCPA JFC-AVOCATS Mali, immeuble D&D rue 293, porte 237, Hamdallaye ACI 2000, Bamako, République du Mali, agissant au nom et pour le compte de la société Lybian African Company (LAICO MALI SA) sise à l'hôtel de l'Amitié, avenue de la Marne, Bozola-Bamako, République du Mali, dans la cause qui l'oppose aux sociétés Banque Malienne de Solidarité (BMS SA), Bank of Africa-Mali (BOA Mali), Bank of Africa- Bénin (BOA Bénin) et Bank of Africa-Niger (BOA Niger), représentées par la société Bank of Africa Mali SA, dont le siège social se situe à Hamallaye ACI 2000, immeuble Bank of Africa, Bamako, République du Mali, ayant toutes pour conseils et y élisant domicile le cabinet BRIYLA, Avocats à la Cour, demeurant à Niarella II, rue 376, porte 1230, Bamako, République du Mali,
en cassation de l'arrêt n°140 du 29 mars 2023 rendu par la Cour d'appel de Bamako et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile (audience éventuelle) et en dernier ressort ;
En la forme : reçoit l'appel de LAICO-SA ;
Au fond : le déclare mal fondé ; confirme le jugement entrepris ; renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Grande instance de la Commune II du District de Bamako pour continuer la procédure ;
Met les dépens à la charge de l'appelante (…) » ;
La requérante invoque à l'appui de son recours les trois moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
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