COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience publique du 28 novembre 2024

Recours n° 053/2024/PC du 20/02/2024

AFFAIRE:

Groupe International de Transit SARL, dite GIT SARL

HAMDAN Mehdi Mohamed

(Conseils : Cabinet Abel KASSI-KOBON & Associés, Avocats à la Cour)

C/

Banque Populaire de Côte d'Ivoire, dite BPCI SA

(Conseils : SCPA KONAN-LOAN & Associés, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 335/2024 du 28 novembre 2024

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 28 novembre 2024 où étaient présents :

- Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Président, rapporteur

- Mahamadou BERTE, Juge

- Mounetaga DIOUF, Juge

- Adelino Francisco SANCA, Juge

- Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge

- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 20 février 2024, sous le n°053/2024/PC et formé par le Cabinet Abel KASSI & Associés, Avocats à la Cour, Cocody les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, résidence SICOGI LATRILLE, bâtiment L, 1er étage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, agissant au nom et pour le compte du Groupe International de Transit, dit GIT, société à responsabilité limitée dont le siège est à Abidjan Treichville, Port Autonome, rue des Gallions 43 C bis, 03 BP 3473 Abidjan 03 et monsieur HAMDAN Mehdi Mohamed, gérant de société, domicilié à la même adresse du GIT SARL, dans la cause les opposant à la Banque Populaire de Côte d'Ivoire, dite BPCI, anciennement dénommée Caisse Nationale des Caisses d'Epargne, et devenue AFG BANK Côte d'Ivoire, société anonyme dont le siège est à Abidjan Plateau, 11, avenue Joseph Anoma, immeuble SMGL, 14ème étage, 01 BP 5400, Abidjan 01, ayant pour conseils la SCPA KONAN-LOAN & Associés, Avocats à la Cour, Cocody 2 Plateaux les Vallons, Cité Lemania, lot 1827 bis, 01 BP1366 Abidjan 01,

en révision de l'arrêt n° 137/2022 du 27 octobre 2022 rendu par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré ;

Rejette le pourvoi ;

Met les dépens à la charge des requérants » ;

Les requérants invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen de révision tel qu'il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Premier Vice-Président ;