Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Etat du Cameroun oriental (Ministère des Travaux publics)
C/
Mechin Georges
ARRET N° 34 DU 15 FEVRIER 1966
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Fouletier, avocat- défenseur à Yaoundé, déposé le 12 novembre 1965 ;
Sur le premier moyen « pris d'une insuffisance de motifs en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme une faute lourde à la charge de l'Etat, justifiant la démission de Mechin, son employé, le non-paiement des salaires alors que la décision constate que Mechin est bien l'auteur de la rupture du contrat de travail, mais sans que les énonciations de l'arrêt puissent fournir une base suffisante d'appréciation du préjudice invoqué » ;
Attendu que l'arrêt énonce que Mechin employé par l'Etat du Cameroun, a démissionné le 11 octobre 1960, le salaire qui lui était dû n'ayant pas été versé depuis le 15 juin 1960 ;
Attendu que c'est à bon droit que la Cour d'appel a estimé que le non-payement des salaires constituait un juste motif de rupture du contrat de travail ;
Que le juge d'appel, d'autre part, a pu, sans se contredire, constater que cette rupture était le fait de l'employé ;
Que l'arrêt, enfin, n'avait pas à s'expliquer sur les éléments constitutifs d'un préjudice, puisqu'il n'a pas accordé de dommages-intérêts, mais s'est borné à condamner l'employeur au payement des salaires dus pour la période d'emploi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de la loi, en ce que la Cour d'appel a accordé à Mechin des dommages-intérêts sans qu'aient été rapportées par lui, dans les formes prévues par l'article 42 du Code du travail, la preuve de la faute de l'employeur ni celle du préjudice allégué ;
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